Intérêts compensatoires sur les dommages-intérêts alloués / Droit applicable / Droit du contrat : droit néerlandais / Applicabilité de la Convention L.U.V.I., article 82, principe de la compensation intégrale /Point de départ : lorsque le manquement à l'obligation survient / Nécessité d'une mise en demeure préalable, non / Intérêts composés non compris dans la Convention L.U.V.I.

'La demanderesse a réclamé des intérêts à 8,5 % sur les dommages qu'elle a subie, depuis le [...] mai 1988.

Les intérêts sur paiements dus, conformément au droit néerlandais (art. 1282 du Code Civil) et plus généralement, en droit comparé, sont considérés comme relevant du fond lorsque les principes de droit civil sont applicables. Le tribunal considère aussi cette question comme appartenant au fond.

Le droit régissant la détermination du droit applicable ainsi que la responsabilité contractuelle est le droit néerlandais, lequel applique la Convention sur la L.U.V.I du 1er juillet 1964.

L'article 83 de la Convention L.U.V.I. vient définir les intérêts comme étant ceux du marché majoré de un pour cent. Il est spécifique et ne s'applique qu'au défaut d'exécution de l'obligation de payer le prix de vente et non aux dommages dus en cas de défaut de livraison (FJA Van der Velden, op. cit. p. 82). La convention L.U.V.I. n'énonce donc aucune règle spéciale pour des intérêts compensatoires sur les dommages dus. Cependant le principe d'une compensation suffisante énoncé dans l'article 83 L.U.V.I. mérite d'être noté.

De l'avis du tribunal, la question des intérêts ne déborde pas le champ d'application de la convention L.U.V.I. (les exclusions de l'art. 8 sont limitatives). Un argument manifeste en ce sens, est la simple existence de la règle de l'art 83 L.U.V.I.

Ainsi pour interpréter la Convention et en combler les lacunes on doit, selon l'article 17 L.U.V.I., s'inspirer des principes généraux servant de base à la convention, sans s'en remettre à une série supplétive de règles de droit nationales (H. Dölle, op. cit. pp. 121 et suiv. spéc. 125). Les principes qui sous-tendent l'art. 17 sont : la bonne foi, l'autonomie des parties et le fait d'agir comme des personnes raisonnables ou conformément aux usages établis.

Les intérêts non perçus à la suite de la rupture du contrat constituent ainsi une perte de profit. C'est pourquoi le principe d'une indemnisation intégrale de l'Article 82 L.U.V.I. s'applique, mettant ainsi la partie lésée dans une position économique identique à celle qu'une exécution du contrat initial aurait établie. A cet effet le tribunal peut notamment tenir compte du taux d'intérêt dans le pays de résidence du créancier (H. Dölle, op. cit., p. 553).

Le tribunal a examiné les 8,5 % demandés ; il n'accordera pas davantage, mais juge raisonnable ces 8,5 %. Il y a même un élément d'entente dans le fait que la défenderesse/ demanderesse reconventionnelle sollicite elle aussi un intérêt de 8,5 % en soulignant que c'est un taux « extrêmement raisonnable » [...]

Selon la Convention L.U.V.I. et contrairement au droit néerlandais (art. 1279 et 1286 Code civil) les intérêts, comme tout autre dommage, commencent à courir sans mise en demeure préalable le jour de la non-exécution ou de la survenance du dommage. Le tribunal n'ira pas au-delà de ce qui est réclamé et juge raisonnable et bien fondée la demande d'intérêts à compter du [...] mai 1988.

La Convention L.U.V.I., ainsi que le processus de négociation, (F.J.A. van der Velden, op. cit. p. 190), vient exclure la possibilité d'intérêts sur les intérêts.

Le tribunal détermine qu'un intérêt de 8,5 % l'an sera dû sur le montant total des dommages alloués, du [...] mai 1988 au jour du paiement intégral.

Par an 8,5 % sur FF [...] s'élève à FF [...]

Le [...] mai 1990 les intérêts s'élevaient à FF [...]

Pour chaque jour suivant le [...] mai 1990 les intérêts seront de FF [...], à ajouter aux FF [...] dus le [...] mai 1990.

[...]

Pour conclure sur les points développés précédemment, la demanderesse a droit à la somme de FF [...] en dommages et intérêts et à des intérêts de 8,5 % l'an sur cette somme, du [...] mai 1988 à la date du paiement intégral.

Il est ordonné à la défenderesse de payer cette somme sans appel ni retard, en France (où l'obligation initiale devait être exécutée) et soit en francs français, soit l'équivalent en florins néerlandais à la date du paiement.'